A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
125. Un cadavre transporté par transport public doit être placé dans un contenant étanche. Il incombe à la personne responsable du transport:
1°  de s’assurer qu’une copie du constat de décès est fixée au contenant dans lequel se trouve le cadavre;
2°  de contrôler l’accès à ce contenant afin d’éviter tout accès non autorisé au cadavre.
D. 1194-2018, a. 125.
En vig.: 2019-01-01
125. Un cadavre transporté par transport public doit être placé dans un contenant étanche. Il incombe à la personne responsable du transport:
1°  de s’assurer qu’une copie du constat de décès est fixée au contenant dans lequel se trouve le cadavre;
2°  de contrôler l’accès à ce contenant afin d’éviter tout accès non autorisé au cadavre.
D. 1194-2018, a. 125.